22/11/2020

Les ordonnances vont-elles devenir un fait du prince ?? (QPC 28 MAI 2020°CE 01/07/20et conclusions Odinet et rapport SENAT

LE FAIT DU PRINCEPDU PRINCE.pngL’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française permet au Gouvernement de prendre, après habilitation votée par le Parlement, des mesures qui relèvent du domaine de la loi par ordonnances

"Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse"

MAIS
Quelle est donc la nature juridique d une ordonnance
non ratifiée  par nos parlementaires ?

Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire  1

Un nouveau principe du conseil constitutionnel (mai 2020)
une ordonnance non ratifiée à valeur législative  1

La position du conseil  d’état (juillet 2020)
Maintien de sa jurisprudence antérieure. 2

La position du SENAT. 2

 

 

Le principe bien reconnu ;
une ordonnance non ratifiée a la valeur juridique d’un acte réglementaire

Depuis l arrêt d assemblée rendu par le conseil  d etat du 19 octobre 1962 Canal, Robin et Godot - Sur la nécessité des lois de ratification, le conseil  d état s’est reconnu compétent pour connaitre de la légalité d’une ordonnance non ratifiée par le parlement

L'article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par référendum autorisant le président de la République à arrêter toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations du 19 mars 1962, a eu pour objet d'habiliter le président de la République non à exercer le pouvoir législatif, mais seulement à user, dans les limites de la loi, de son pouvoir réglementaire pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi. Conseil d'Etat compétent pour connaître de la légalité de telles ordonnances par la voie du recours pour excès de pouvoir.

     Chapitre X - Le Conseil d’État, juge gouvernemental            Dans Le Prince, le peuple et le droit (2000), pages 171 à 188
                                    par Grégoire Bigot 

 

Un nouveau principe ???
; une ordonnance non ratifiée a valeur législative

 

le Conseil constitutionnel  a-t-il totalement modifié cette règle  républicaine selon laquelle une ordonnance non ratifie rest une texte réglementaire par sa  décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité],

Dans cette décision le conseil constitutionnel « juge » pour la première fois que les ordonnances non ratifiées par le parlement   doivent être regardées comme des dispositions législatives. « 

Mais nos « sages »  ont-ils oublié que l’article 38 de la  constitution actuelle dispose in fine que

«  Elles (les ordonnances) ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

En clair la ratification implicite est interdite

 

Si cette interprétation est confirmée dans son principe, les conséquences seront importantes pour notre démocratie et aussi notre droit quotidien

L’exécutif pourra t il lever des prélèvements obligatoires sans vote parlementaire?

Pourra t il  instituer des infractions pénales délictuelles sans vote etc   ?        

 

La position du conseil  d’état ;

Maintien de sa jurisprudence antérieure

Le Conseil  vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation

CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442,   

Conclusions de grande reflexion  de M. Guillaume Odinet, rapporteur public

 

Si la jurisprudence sur ces actes hybrides devra certainement être réordonnée, il nous paraîtrait ainsi hâtif et excessif de déduire dès aujourd’hui de cette unique décision – qui, du reste, ne se prononçait pas directement sur une QPC dirigée contre une ordonnance – qu’une ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ou ne le peut plus au-delà du délai d’habilitation .  

Nous vous invitons donc, en l’état instable de la jurisprudence constitutionnelle, à continuer d’admettre votre compétence pour connaître du recours en annulation dirigé contre une ordonnance.  

 

La position du SENAT

 

Devant ce nouveau defi Le Sénat a mis en place une délégation de suivi et de contrôle des ordonnances

Pour éviter le « fait du prince » et que les ordonnances n’échappent pas totalement au contrôle des parlementaires, elles doivent être ratifiées par le Parlement dans un délai fixé au moment de l’habilitation. Selon la Constitution, passé ce délai, « les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. »  

Et pour justement éviter tout risque de « ratification implicite », la révision constitutionnelle de 2008 a permis d’ajouter dans l’article 38, que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » (voir article du senat )

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31/10/2020

Accès aux documents de justice: la France refuse d’appliquer le droit (source GOTHAM CITY)

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE JUSTICE SONT FONDES  SUR LA CONVENTION DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN D' AOUT 1789 AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE  ET SES TEXTES D'APPLICATION NOTAMMENT

Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

et plus particulièrement son article 14:(page 1365

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics

Ces principes sont discrètement supprimés en droit ou en fait ????

LE CERCLE DU BARREAU diffuse l' appel de l agence de presse suisse GOTHAM CITY 

Gotham City dépose un recours au Conseil d’État contre le décret open data

 

Sur quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées. Une faille dans le principe démocratique de la publicité de la justice, que les récentes lois sur l’open data dans le secteur ne changeront pas. 

Gotham City regrette ce manque de transparence.

Imaginez un pays où un avocat doit attendre des semaines pour que le greffe lui donne accès au dossier de son client. Un pays où pour contacter ce même greffe, que ce soit à Angers, Marseille ou Annecy, il faille appeler un numéro fixe pendant des heures, tout en sachant que personne ne répondra jamais. Imaginez un pays où un Tribunal de grande instance refuse de communiquer à la presse des jugements pourtant publics.

Ce pays, ce n’est ni la Suisse, ni la Corée du Nord. C’est la France. Voilà plus de trois ans, désormais, que l’équipe de Gotham City a développé une expertise unique pour accéder aux documents de justice publics partout dans le monde au sujet d’affaires économiques et financières. Nos journalistes sont formels: en Europe, le système français est – de loin – le plus opaque.

Le fait que dans l’Hexagone, les juges exercent leur charge en toute discrétion n’est pas anecdotique: cela contrevient au principe de la publicité de la justice, établi pour la première fois par les lois des 16 et 24 août 1790, et plus particulièrement son article 14:(page 1365 1 

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics“.

Cela pour garantir la démocratie, et pour que la justice ne s’exerce pas sans contrôle.

La loi du 23 mars 2019, elle, prévoit la mise “à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique” de l’ensemble des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des parties et des tiers.

Nous en sommes loin, aujourd’hui: sur les quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées, selon un Livre Blanc publié par LexisNexis.

 Pour une raison simple: la justice est dépassée. Afin de combler ce vide, ces dernières années, des sociétés privées comme Lextenso ou Doctrine ont investi le marché.

Chaque jour, elles diffusent auprès de leurs abonnés un certain nombre de décisions de justice. Ces sociétés font ni plus ni moins un travail de service public.

Face aux critiques, le ministère de la Justice a rendu un projet de décret sur le sujet, vertement commenté par le Syndicat de la magistrature: “La chancellerie prévoit que le travail important et complexe d’occultation des décisions de justice avant leur mise en ligne serait confiée directement… à chaque magistrat ayant rendu la décision. (…) La chancellerie repousse ainsi toujours plus loin les limites de l’acceptable.”

Même si l’open data augmente le nombre de jugements publiés, il ne résoudra pas tout à fait le problème. Car ceux-ci sont anonymisés, ce qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail de vérification, et de jouer le rôle de contre-pouvoir.

Pierre-Antoine Souchard, journaliste et vice-président de l’Association de la presse judiciaire (APJ), constate qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir ces documents. “Nous n’avons pu obtenir le jugement Mélenchon, par exemple. J’imagine qu’il n’était pas rédigé lors du prononcé. Seul le dispositif a été lu, explique-t-il. Pour être comprise du grand public, une décision judiciaire doit pouvoir être expliquée par les journalistes. Or, si les journalistes judiciaires n’y ont pas accès, comment voulez-vous le faire?

Quant aux procès qui ont lieu en périphérie de Paris ou en Province, continue-t-il, il n’y a aucune règle claire sur la diffusion des jugements. Certains présidents de tribunaux correctionnels acceptent de les communiquer, d’autres refusent. Pareil pour les arrêts de cours d’assises, où la motivation est parfois donnée à la presse, parfois pas. Donc c’est à la tête du client: un greffier ou un magistrat de mauvaise humeur, et vous êtes bloqué. La situation devient insupportable.”

L’APJ a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme à la direction des services judiciaires. En vain: malgré les promesses, la transparence ne s’améliore en rien. Pire, elle régresse.

Au nouveau Tribunal judiciaire de Paris, les plannings des audiences (les “rôles“) ne sont plus accessibles car les greffes ne sont plus accolés aux salles d’audience, comme c’était le cas dans l’ancien Palais. Impossible donc de savoir qu’une affaire d’intérêt public se déroule tel jour à telle heure… Une pratique digne d’une justice de cabinet.

Il n’y a aucune volonté de notre part de compliquer la communication de documents publics, assure Agnès Thibaud-Lecuivre, porte-parole de la Chancellerie. Il y a des endroits où cela fonctionne bien, d’autres moins, uniquement pour des raisons matérielles.

Un journaliste judiciaire membre de l’APJ, et qui souhaite garder son anonymat, raconte: “A moins de bénéficier d’un traitement de faveur, nous n’avons plus accès, en tout cas à Paris, à une décision de justice. Au tribunal de Paris, un jugement civil n’est plus jamais prononcé à l’audience publique. Seul le dispositif l’est en matière pénale. Un jugement est rendu par mise à disposition au greffe auquel nous seuls avons accès, mais où l’on nous répond que nous ne sommes pas autorisés à le lire. Le prétexte est le traitement informatique qui pourrait être fait d’un jugement contenant des noms propres. On nous confond volontairement avec les éditeurs qui font des statistiques, alors que nous demandons seulement à prendre des notes pour faire un papier factuel, et on nous refuse tout. Cela me paraît extrêmement grave. A Paris, la justice n’est plus publique. Il est anormal qu’on nous refuse la lecture d’un jugement en nous répondant que ça ne regarde que les parties. Cela regarde le public qui est d’ailleurs juridiquement partie au procès par l’intermédiaire du Ministère public. En demandant à lire un jugement, nous ne demandons pas un passe-droit, nous demandons à exercer un droit constitutionnel et personne ne devrait même être autorisé à nous demander qui nous sommes.”

Depuis sa naissance il y a deux ans, Gotham City France s’est efforcé de donner la référence d’un document sous chaque article, afin que ses abonnés puissent le retrouver plus facilement. Lorsque c’était possible, le document était directement mis à disposition de nos lecteurs. Désormais, nous ferons un lien vers ce document sur Doctrine, lorsqu’il existe, suite à un partenariat conclu avec cette société. Nous restons à votre disposition en cas de questions sur nos méthodes de travail.

 

17:25 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

25/10/2020

SECRET DE L ENQUETE ET DE L INSTRUCTION VERSUS TRANSPARENCE .QUELLE EVOLUTION ???

les trois singes.jpgLe secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge. 

  1. MM. Xavier BRETON et Didier PARIS ont récemment rédigé un rapport parlementaire sur ce theme analysant l’evolution du secret de l instruction du moyen age à nos jourS

 

RAPPORT D’INFORMATION

 SUR LE SECRET DE L’ENQUETE ET DE L’INSTRUCTION

 

Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.

Dans ce cadre, le secret vise, par la confidentialité de la phase de collecte des preuves et de la détermination des charges, à garantir que toute mise en cause ne se traduira pas par un jugement préalable de l’opinion publique et ne se construira pas au travers de pressions exercées sur les enquêteurs et l’ensemble de la chaîne judiciaire.

Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le caractère secret de l’enquête et de l’instruction s’applique, par principe, à tous les éléments de la procédure. Mais ce secret n’est ni général, ni absolu. Il fonctionne sur un mode binaire où seules les personnes concourant formellement à la procédure y sont soumises, les autres en étant dégagées, sauf à respecter les règles plus générales de secret professionnel auxquelles elles peuvent, du fait de leur statut, être astreintes – c’est par exemple le cas des avocats.

Pour autant, la société du XXIème siècle est une société de l’image et de l’information. Nos concitoyens attendent toujours plus de transparence, de connaissance et l’information s’accélère, se dématérialise. La presse joue, évidemment, un rôle central dans cette évolution et sa liberté doit être scrupuleusement protégée, le secret des sources en étant une des données fondamentales.

Mais la place du secret est fréquemment remise en cause, son utilisation, même à bon droit, régulièrement assimilée à de l’opacité, voire de la dissimulation. Il assure pourtant la protection de la dignité, de la réputation et de la vie privée des personnes mises en cause, tout autant que le fonctionnement serein de la justice, toutes notions qui cimentent notre démocratie

C’est sur ces réflexions que les auteurs du rapport   se sont attachés à trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître le droit à l’information comme un droit fondamental auquel la sphère pénale doit accorder une place et, d’autre part, la nécessité d’assurer une protection réellement effective des intérêts publics et privés de même niveau que le secret de l’enquête et de l’instruction est chargé de protéger.

Il va de soi que la communication judiciaire doit pouvoir, elle aussi, évoluer en tant qu’élément déterminant de la confiance accordée par nos concitoyens dans la justice et dans la presse, deux institutions, deux « pouvoirs », placés au centre de notre pacte républicain.

 

 

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24/09/2020

CEDH Liberté et Tolérance

 CEDH LOGO.jpgCEDH Erbakan c. Turquie, arrêt du 6 juillet 2006

§ 56 « La tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance … »

 

 la CEDH a rendu le 7 janvier un nouvel arrêt sur le positionnement  du curseur de la liberté d’expression liberté consacrée par l’article 10 de la convention

Dans les affaires Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 2) et Ringier Axel Springer Slovakia, A.S. c. Slovaquie (n° 3), la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression.

Les affaires concernaient la responsabilité de la société requérante pour le contenu de certains articles publiés par Nový Čas, l’un des journaux les plus lus en Slovaquie.

Communiqué de presse

 

 

Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

 

 « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

 

 

 Notes de synthèse  sur les libertés d’Opinions et d’informations

1.      Discours de haine

2.      Droit à des élections libres

3.      Droit de vote des détenus

4.      Liberté de religion

5.      Liberté syndicale

6.      Objection de conscience

7.      Protection des sources journalistiques

8.      Signes et vêtements religieux

9.      Plus   Garde à vue / assistance d’un conseil

04:48 Publié dans CEDH, JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

La tolérance par le conseil d état

  moisedore.jpgPermettez aux amis du cercle du barreau de donner leur position sur la question de la tolérance des autres

 

Moise (latin Moyses, hébreu משה Moché, arabe موسى Moussa) a été  aussi le père fondateur des trois religions du Livre qui se sont développées autour du bassin de la méditerranée avec ou sans prosélytisme et avec les rejets politiques, sociaux, économiques et racistes que notre Histoire a connus

 

Notre conseil d état  vient d’apporter un message de paix aux indignés, faux ou convaincus, qui dans chacune de nos communautés de pensée énervent les différences et souvent sans le savoir excitent l intolérance et le rejet  de la  différence  

 

Par cinq décisions du 19 juillet 2011, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la façon dont il convient d’interpréter la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

 

Loi du 9 décembre 1905
relative à la séparation des Églises et de l'État

 

 

 

LE MESSAGE DE PAIX DU CONSEIL D ETAT

04:44 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

14/08/2020

Qui donc était le BOEUF TIGRE ? par VOLTAIRE

medium_labarre.jpg

La réponse à ma question?

Le surnom de Bœuf Tigre  fut donné par Voltaire aux intégristes de tout poil.

Mais  tous les magistrats de cette époque ne sont pas les instruments aveugles de la répression. Inspiré par Montesquieu et surtout par Beccaria, Servan du parlement de Grenoble  (cliquer)s’en prend au secret de la procédure, à l’isolement de l’accusé, au régime cruel des prisons et à la torture notamment dans son  discours de la rentrée 1766, Sur l’administration de la justice criminelle,(cliquer) qui lui vaut alors un succès considérable et fait de lui le modèle de la nouvelle magistrature, l’anti-bœuf-tigre par excellence.

Il est suivi par l’avocat général Dupaty du parlement de Bordeaux (cliquer)

Madame Elisabeth Badinter dans son livre   Les Passions intellectuelles. Volonté de pouvoir p.112 (cliquer) nous révèle que « Boeuf-Tigre » est l’aimable surnom dont Voltaire a affublé le conseiller Pasquier, cet  homme qui est devenu ,après son intervention au procès du Chevalier De La  La Barre ,le symbole même de l’intégrisme fanatique et intolérant.

En juillet 1765, à Abbeville, accompagné du jeune d’Étallonde de Morival, un jeune garçon de 18 ans  La Barre était passé devant une procession sans se découvrir. Le 9 août de la même année, une croix de bois posée sur le Pont-Neuf d’Abbeville fut mutilée.

 L’évêque d’Amiens, de La Motte d’Orléans, publia en conséquence un monitoire.,cette déclaration de soupçon de l’ancien régime.( cliquer)

Un vieux juge d’élection, Duval de Saucourt Duval s’empressa d’accuser son jeune ennemi. Il appuya sa dénonciation sur le fait de la procession non saluée; il mentionna aussi que La Barre avait, à la fin d’un souper, chanté des chansons contraires à la religion. . La Barre et d’Étallonde furent condamnés à avoir la langue et la main droite coupées et à être ensuite brûlés vifs. D’Étallonde s’échappa et alla servir le roi de Prusse.  La Barre avait fait appel au parlement de Paris ;

il  comparaît seul, assis sur une sellette,  sans l’assistance d’un avocat, devant vingt-cinq juges du parlement de Paris, hors de tout regard public, comme c’était le droit sous le régime de l’ordonnance criminelle de Colbert (1670), droit qui fut abrogé par le décret du 10 octobre 1789 . (cliquer)

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16:29 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : boeuf tigre, integrisme, badinter, lumières, avocat, chevalier de la barre |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

26/07/2020

Les dieux ont soif par Anatole FRANCE : de retour ????

 781319848daa03180482eb4f14d81eee.jpg1ere diffusion 30.06.08   Envoyer cette note

Les dieux ont soif est un roman d'Anatole France paru en 1912, décrivant les années noires de la Terreur à Paris, France, entre l'an II et III (1793 et 1794) avec la (première )loi des "suspects"

ANALYSE DU ROMAN D ANATOLE FRANCE

Pour lire le roman en entier

Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects

LOI SUR LES SUPECTS 1793 ORIGINAL.pdf

 

La deuxième loi des suspects (1848)

La troisième époque de la délation (1941 ) et le régime de Vichy 

Se pose alors la définition de la notion du soupçon ( ???°)qui aurait dû faire son entrée en force dans notre droit positif si notre culture approuve les directives de BRUXELLES. 

La délation peut-elle être civique?

par Me H.Leclerc ,avocat

Acceptable et même encouragée lorsqu'elle est le moyen le plus efficace de protéger les victimes, la dénonciation s'avère détestable dans d'autres situations. Mais les frontières ne sont pas toujours très claires. Quels critères moraux retenir? Quand s'agit-il d'une affaire de conscience individuelle, quand cela relève-t-il de la collectivité? Un philosophe et un homme de loi confrontent leurs points de vue 

En réaction à la poignée de magistrats  de policiers ou d' agents fiscaux favorable à la délation anonyme hors contrôle judiciaire ,je blogue le roman d'Anatole FRANCE

mise à jour décembre 2015 

 

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09:41 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, délation |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

23/07/2020

SECRET DE L AVOCAT ET PERQUISITION : UN ARRET FONDAMENTAL ' CASS CRIM 08.07.20)par C EMMEL

convention droit de l homme 103216-convention-droits-de-l-homme.jpgC’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vncent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.

 Arrêt n°1423 du 8 juillet 2020 (19-85.491) -
Cour de cassation - Chambre criminelle

  • Résumé

Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.

Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.

L’absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d’une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné.

Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l’information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée

 

xxxxxx

AGHES FAIVRE  Journaliste a  Gotham City a diffuse une analyse  sur cette decision que nous reprenons pour son interet

 

Au matin du mercredi 6 février 2019, plusieurs habitants de Dammartin-en-Goële, localité de Seine-et-Marne d’environ 10’000 habitants, assistaient, ébaubis, à l’intervention de “plus d’une dizaine de gendarmes” selon un témoin, venus de Paris et de Meaux pour perquisitionner les locaux de la mairie. Pour quel motif ? Mystère. Un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de cassation donne plus d’informations sur cette affaire.

A l’époque, certains anciens élus osent un rapprochement avec des projets immobiliers controversés, sur fond d’urbanisation galopante. “Il y aurait aussi eu une perquisition chez le maire-adjoint à l’urbanisme, qui cumulait cette fonction avec son métier de responsable des programmes immobiliers pour un grand groupe après sa nomination en 2014“, confie l’un d’eux.

D’autant qu’en novembre 2017, Le Parisien révélait que plusieurs élus de la majorité (LR) étaient visés par une enquête préliminaire de la brigade de recherches de la gendarmerie de Meaux pour des tractations supposées avec des promoteurs immobiliers. “Des manœuvres politiques“, arguait alors dans les colonnes du quotidien le maire Michel Dutruge. “Rien à signaler“, serine-t-il ensuite à son équipe municipale à l’issue de la perquisition à la mairie.

Il a fallu attendre la publication d’un arrêt de la Cour de cassation, le 8 juillet 2020, pour y voir plus clair.

 Il en ressort que, le 6 juin 2018, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux a saisi sa vice-présidente chargée de l’instruction, Nadine Duboscq, pour enquêter sur plusieurs faits accablant la gestion municipale de Dammartin-en-Goële.

Parmi ceux-ci : “harcèlement moral à l’égard de cinq personnes, prise illégale d’intérêts à l’occasion de quatre projets immobiliers, atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, à l’occasion de quatre marchés publics“.

Cinq mois plus tard, la saisine de la juge est étendue “à des faits d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats” à l’occasion de deux marchés publics, dont l’un concerne la construction d’un Pôle Santé – très attendu dans ce département qui figure parmi les plus grands déserts médicaux de France.

L’arrêt rappelle également, et c’est tout son interêt, la réglementation sur les perquisitions autorisées dans un cabinet d’avocat.

 Car le 6 février 2019, s’est aussi déroulée une perquisition au cabinet Seban & Associés en présence du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Or, ce dernier, assisté du représentant du batonnier  Vincent Nioré s’oppose à la saisie de certains documents par le juge d’instruction.

Le juge des libertés et de la détention (JDL) du tribunal de Meaux doit alors statuer sur les saisies faisant l’objet de litiges. Et il les déclare valides. Excès de pouvoir, riposte le cabinet d’avocat dans un recours.

 La Cour de cassation examine donc ici les six angles d’attaques de l’ordonnance du JDL contestée par le cabinet Seban. Et retient deux lacunes en amont de la procédure.

D’abord, “l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné“, rend compte l’arrêt de la Haute juridiction.

Ensuite, l’ordonnance de perquisition émanant du juge d’instruction ne contient pas toutes les informations requises, ce qui est préjudiciable au bâtonnier, et de fait, attentatoire aux droits de la défense. En l’occurrence, souligne l’arrêt, le document “n’identifie pas les différents marchés publics visés“, “ne contient pas les noms des personnes susceptibles d’avoir été victimes de harcèlement“, “ne précise pas le document informatique qui aurait été supprimé de manière illégale“. Sept imprécisions sont relevées en tout par cet arrêt, en forme de rappel à l’ordre à l’attention des magistrats.

En ordonnant le versement, au dossier de l’information, de documents saisis au cours d’une perquisition irrégulière, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs“, considère la Cour de cassation, qui annule de fait l’ordonnance du JDL et ordonne la restitution des documents saisis lors de cette au Cabinet Seban.

C’est un arrêt fondamental pour la préservation des droits de la défense dont le bâtonnier est le protecteur. Il appartient au magistrat qui perquisitionne de démontrer par une motivation exhaustive l’existence d’indices avant la perquisition dans un cabinet d’avocat, faute de quoi il ne peut y avoir de perquisition“, commente Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris aux perquisitions et auteur de l’ouvrage Perquisitions chez l’avocat.

 

08:21 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

16/02/2020

DE LA DESOBEISSANCE CIVILE ?!

REDIFFUSION

 

logo_le_chene_blanc.jpgDE LA DESOBEISSANCE CIVILE

 

Mme ALLIOT MARIE vient de lancer un formidable débat de société concernant le rôle des avocats dans l’évolution de la démocratie et relance le débat sur la déclaration de soupçon

 

'Il est pas de démocratie sans respect des règles inscrites dans les lois votées par les élus du peuple. Il n'est pas de République sans respect de l'autorité qui assure l’obéissance aux lois.

 

 

Dans son article diffusé par LE FIGARO, Mme ALLIOT MARIE rappelle ses principes de l’obligation  de l’obéissance démocratique en citant  les propos du Bâtonnier Charrière Bournazel concernant la réglementation sur la déclaration de soupçon. 

 

"Comment expliquer à ces jeunes de quartiers difficiles le respect dû à la loi et à la police quand un bâtonnier appelle à la désobéissance civile contre un texte qui lui déplaît (....) ?"

se demande le Garde des Sceaux dans une tribune intitulée

"Il n'est pas de société sans règles" parue, lundi 23 AOUT 2010, dans Le Figaro.

 

"Il n'est pas de société sans règles"pdf  

 par MME ALLIOT MARIE

.

"Le respect des institutions, c'est aussi le respect de ceux qui les incarnent", estime MAM en concluant "ce respect de l'autre ,c'est l'éthique de la politique , c'est l'éthique de la République "

 

l’interview du bâtonnier charriere bournazel

 

 

Nous sommes nombreux à considérer  que la déclaration d’un soupçon d’infractions est une atteinte à nos valeurs démocratiques et à soutenir à ses cotés  le Bâtonnier de PARIS

Cependant nous estimons aussi que la meilleure défense de nos valeurs est de participer activement pour convaincre « les autres » plutôt que de s’enfermer dans notre donjon ordinal comme nous l’avons fait depuis tant d’années

 

Oui à la participation contestataire

Non à l’enfermement ordinal

 

Mais qu’en est-il de la désobéissance civile ?

 

Mme ALLIOT MARIE , qui est aussi président du CHENE ,aurait du penser

 

 au premier des grands  désobéisseurs  qu’était

cdg_condamne_mort.jpg

 

le général de Gaulle

 

 qui a été condamné à mort le  2 aout 1940 pour avoir désobéi au chef de la nation(cliquer)

 

De la désobéissance civile

 

En fait, Mme Alliot Marie semble faire une confusion entre l'obligation au respect, obligation qui fait partie de notre serment, et une obligation d'obéissance aux pouvoirs publics , obligation qui a été supprimée pour les   avocats en 1982

 Histoire du serment de l'avocat :

oui à l'obligation de respect

non à l'obligation d'obéissance  

 

Comme Voltaire l'avait écrit:

 

 "C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font les esclaves par la violence, que nous devons nos respects. "  Extrait de Lettres philosophiques  

 

 

Je me permets aussi de paraphraser Victor Hugo

 

Un avocat  n'est grand que lorsqu'il ne tient sa grandeur

ni de l'obéissance ni du commandement.

  [Victor Hugo]

 

18:04 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de la desobeissance civile, alliot marie, justice |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

12/01/2020

9 octobre 1789 : la naissance des droits de la défense

Declaration_of_Human_Rights.jpg9 octobre 1789 : la naissance des  droits de la défense

 

La naissance des droits de la défense en 1789

 

 

Le 9 octobre 1789 l’assemblée constituante , suivant son vote historique du 26 aout 1789,qui a institué la declaration des droits de l homme et du CITOYEN fondement de nos libertés sous la présidence de Me de BEAUMETZ du Barreau d’ARRAS a  décrété  "de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs dispositions qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent" :

Le décret du 9 octobre 1789 en version originale

Ce document historique provient de la bibliothèque familiale de l'immortel Joseph Michaud

Le décret du 9 octobre 1789 en pdf 

Quelques  exemples de cette vraie révolution

 

  • L’abrogation des dénonciations secrètes   

Au fait qu 'en pense Mr Beccaria ?

 

Art. 4. Les procureurs généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant qu'elle soit commencée. 

  • Le droit de choisir un conseil libre   

Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit, aurale droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où l'accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine de nullité.

 

12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports et l'information ; il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l'instruction ; il lui demandera s'il a choisi ou s'il entend choisir un conseil, ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office. En ce dernier cas, le juge nommera le conseil, et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.

 

  • La suppression du serment de l’accusé

 

Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l'accusé, et il ne le prêtera pendant tout le cours de l'instruction que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins.

 

  • La suppression de la sellette et de la question 

24. l'usage de la sellette au dernier interrogatoire, et la question, dans tous les cas,sont abolis. 

25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges en dernier ressort, qu'aux quatre cinquièmes.